תלמוד ירושלמי
תלמוד ירושלמי

פירוש על נדרים 7:1

Shulchan Arukh, Yoreh De'ah

De la différence qui existe entre le vœu formulé ainsi: «Que ce fruit me soit défendu», et le vœu formulé sans l’emploi du démonstratif. — Du vœu concernant un aliment cuit
Lorsqu’on dit: «Que ces fruits me soient interdits», ces fruits sont défendus sous n’importe quelle forme, et ceux provenant de leur reproduction sont également défendus. Il va sans dire qu’on ne doit pas boire une boisson qui serait faite avec les fruits en question. Les fruits de la deuxième reproduction sont également interdits, mais non ces fruits qu’on aurait d’abord préparés d’une certaine façon, et auxquels on aurait ensuite donné une forme nouvelle. Quand les fruits sont d’une espèce telle qu’ils ne se reproduisent que par putréfaction et anéantissement de la graine, la seconde reproduction est permise. Si une personne, ayant des fruits devant elle, fait vœu qu’ils lui soient défendus, c’est comme si elle s’était servie du mot «ces».
GLOSE: Si l’on dit: «Que les fruits d’un tel, ou: que les fruits de tel lieu, me soient défendus», c’est comme si on se servait du démonstratif «ces».
Ask RabbiBookmarkShareCopy

Shulchan Arukh, Yoreh De'ah

Lorsqu’on a dit: «Si je mange ou si je goûte de ces fruits, qu’ils me soient défendus», il y a deux cas à considérer:
1° La graine de ces fruits se pourrit en terre, avant de reproduire, comme cela a lieu pour le froment; alors les mets que l’on prépare avec ces fruits sont permis, ainsi que les fruits de la reproduction;
2° Si, au contraire, ce sont des fruits qui ne se reproduisent pas par anéantissement de la graine, comme c’est le cas pour l’ail, l’oignon, la seconde reproduction est encore interdite, ainsi que les boissons fabriquées avec ces fruits.(a)On comprend l’idée attachée à l’anéantissement ou au non-anéantissement de la graine mise en terre: cette graine faisait partie intégrante du fruit qu’on s’est interdit par le vœu. Si une personne dit: «Que ces fruits soient interdits à un tel», les fruits sont défendus pour la seconde personne, tout comme si cette personne avait prononcé le vœu elle-même.(a’)Bien entendu ces fruits appartiennent à la personne qui prononce le vœu.
Ask RabbiBookmarkShareCopy

Shulchan Arukh, Yoreh De'ah

Si un homme dit à sa femme: «Que l’œuvre de tes mains me soit défendue », les fruits obtenus par le travail de sa femme lui sont interdits sous n’importe quelle forme, ainsi que les fruits par reproduction. Mais s’il a dit: «Qu’il me soit défendu de goûter ou de manger le produit de ton travail », il y a deux cas à considérer:
1° Il s’agit de fruits qui se reproduisent par anéantissement de la graine; les mets que l’on fait avec ces fruits, ainsi que les fruits de la première reproduction, sont permis;
2° La reproduction se fait sans anéantissement de la graine; la seconde reproduction est encore défendue.(b)La seconde façon de s’exprimer est beaucoup plus explicite que la première, et on l’assimile à l’emploi du démonstratif «ce » (article 2, fruits se reproduisant sans anéantissement de la graine).
Ask RabbiBookmarkShareCopy

Shulchan Arukh, Yoreh De'ah

זמין למנויי פרימיום בלבד

Shulchan Arukh, Yoreh De'ah

זמין למנויי פרימיום בלבד

Shulchan Arukh, Yoreh De'ah

זמין למנויי פרימיום בלבד

Shulchan Arukh, Yoreh De'ah

זמין למנויי פרימיום בלבד

Shulchan Arukh, Yoreh De'ah

זמין למנויי פרימיום בלבד

Shulchan Arukh, Yoreh De'ah

זמין למנויי פרימיום בלבד

Shulchan Arukh, Yoreh De'ah

זמין למנויי פרימיום בלבד

Shulchan Arukh, Yoreh De'ah

זמין למנויי פרימיום בלבד

Shulchan Arukh, Yoreh De'ah

זמין למנויי פרימיום בלבד
פרק מלאפסוק הבא